Le décret renvoie notamment au code de procédure civile à défaut de disposition contraire. S’appliquent ainsi en première instance, la procédure ordinaire et, en appel, la procédure à bref délai.
Une règle de compétence territoriale spécifique est prévue pour éviter un éclatement des contentieux. La règle est que le tribunal de grande instance (TGI) territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni résidence connus, c’est le TGI de Paris qui est compétent.
Le décret précise les modalités d’information des consommateurs, en action de groupe ordinaire ou simplifiée, ainsi que les conséquences de leur adhésion au groupe, notamment sur le mandat qui les liera à l’association ou aux associations de défense des consommateurs qui les représenteront pour la suite de la procédure, jusqu’aux procédures civiles d’exécution.
Il prévoit les modalités de fonctionnement des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations par les associations en vue de l’indemnisation des consommateurs lésés.
Il fixe la liste des professions réglementées dont les membres pourront assister l’association, sur autorisation du juge, dans la phase d’exécution du jugement sur la responsabilité.
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