En leur qualité d’élus d’établissements publics de coopération intercommunale, les présidents et vice-présidents des communautés de communes et des syndicats intercommunaux peuvent percevoir des indemnités de fonction. Le montant de ces indemnités est fixé en pourcentage de l’indice brut 1015 de la fonction publique selon les taux maximums prévus aux articles R5212-1 et R5723-1 du Code général des collectivités territoriales.
Le législateur a entendu moduler l’indemnisation des présidents et vice-présidents des établissements de coopération intercommunale en fonction des responsabilités exercées et de la charge de travail liée au nombre d’habitants de l’intercommunalité. Il n’est pas envisagé d’instaurer un système de proportionnalité entre l’activité réelle des établissements publics de coopération intercommunale et les indemnités versées aux présidents et vice-présidents. Il appartient en effet aux organes délibérants de fixer le montant des indemnités dans la limite des taux maximums fixés par le législateur.
En revanche, le projet de réforme des collectivités territoriales conduira à réexaminer la pertinence des syndicats intercommunaux et, le cas échéant, à envisager leur intégration à des établissements publics de coopération intercommunale.
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