La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) du 18 juin 2014 porte une importante réforme de l’urbanisme commercial. De nombreux amendements ont été déposés et discutés, mais aucun n’a proposé « une modification des formulaires Cerfa afin que les informations contenues dans le dossier déposé devant une commission départementale d’aménagement commercial aient fait l’objet d’une certification d’exactitude par leur auteur ». La modification la plus profonde de l’urbanisme commercial qu’introduit la loi ACTPE précitée réside dans la création d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, sur la base d’un dossier unique.
En effet, suivant des modalités pratiques qui seront précisées par décret, un porteur de projet commercial, dont la réalisation nécessite un permis de construire, sollicitera en même temps et l’autorisation d’exploitation commerciale, et le permis de construire ; un avis défavorable de la commission départementale, ou nationale, d’aménagement commercial empêchera la délivrance du permis de construire (Cf. article L. 425-4 du code de l’urbanisme introduit par le projet de loi ACTPE précité, et article L. 752-17 du code de commerce modifié par ce même projet de loi). L’article L. 752-23 du code de commerce, créé par la loi dite de modernisation de l’économie, du 4 août 2008, prévoit des sanctions, à l’initiative du préfet, en cas d’infraction aux articles L. 752-1 à L. 752-3. C’est ainsi que, « [s]ans préjudice de l’application de sanctions pénales », le représentant de l’Etat dans le département, dont la mise en demeure de se conformer à l’autorisation délivrée, adressée au pétitionnaire contrevenant, reste vaine, peut ordonner la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, y compris sous astreinte journalière de 150 €, une amende de 15 000 € venant également punir le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet. Le projet de loi ACTPE vient compléter cet arsenal (Cf. article 24bisA adopté par le Sénat le 17 avril 2014), afin que soit expressément envisagée l’hypothèse où l’infraction est commise dans le cadre de la création d’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale. L’article L. 752-23 en vigueur ne vise en effet que l’hypothèse de l’extension illicite. Ces dispositions trouvent à s’appliquer que la réalisation d’un projet commercial nécessite ou non un permis de construire
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