Selon le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, la répartition des sièges des représentants des communes à l’organe délibérant des communautés de communes et de communautés d’agglomération se fait selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Toutefois, ces dispositions autorisent un accord à la majorité qualifiée des communes membres pour fixer librement la répartition de ces sièges, dès lors que cette répartition « tient compte de la population de chaque commune », que chaque commune dispose d’au moins un siège et qu’aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
Dans la pratique, cette disposition permettait de mettre en place, à la tête des intercommunalités, des majorités non proportionnelles à la population, les petites communes s’alliant contre la commune la plus importante.
Le Conseil constitutionnel a jugé « qu’en permettant un accord sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges des conseillers communautaires et en imposant seulement que, pour cette répartition, il soit tenu compte de la population », ces dispositions permettent qu’il soit dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée.
Ces dispositions sont donc jugées contraires au principe d’égalité devant le suffrage et donc à la Constitution.
Effets non rétroactifs
Sur les effets dans le temps de cette censure, le Conseil constitutionnel a jugé, premièrement, que la déclaration d’inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT entre en vigueur à compter de la publication de sa décision. Elle est donc applicable à toutes à toutes les répartitions à venir des sièges de conseillers communautaires postérieurement à cette date, c’est-à-dire pour les prochaines élections municipales, en 2020.
Deuxièmement, le Conseil a estimé que la remise en cause immédiate de la répartition des sièges dans l’ensemble des communautés de communes et des communautés d’agglomération où elle a été réalisée en application des dispositions contestées avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel entraînerait des conséquences manifestement excessives, à l’exception des instances en cours et des communautés de communes et les communautés d’agglomération au sein desquelles le conseil municipal d’au moins une des communes membres est, postérieurement à la date de la publication de la décision, partiellement ou intégralement renouvelé.
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