Les CCAS et CIAS ne devraient délivrer des attestations de domiciliation aux demandeurs d’asile que de façon exceptionnelle.
S’il est exclu qu’un CCAS-CIAS délivre les formulaires CERFA prévus par l’article L. 264-1 du Code de l’action sociale et des, familles en vue du dépôt d’une demande d’asile, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de délivrer de simples attestations de domiciliation à cet effet, ces attestations étant recevables par l’autorité préfectorale sans que le CCAS-CIAS ait besoin d’un agrément spécifique.
Il convient toutefois de noter que, contrairement aux attestations délivrées sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles, la délivrance d’attestations en vue du dépôt d’une demande d’asile n’est prévue par aucune disposition législative ou règlementaire et conserve par conséquent un caractère facultatif.
De même, les missions de domiciliation attribuées au CCAS-CIAS par le Code de l’action sociale et de la famille le sont en raison du rôle naturel joué par ces structures en matière d’insertion.
Déjà confrontées à des difficultés sensibles pour faire face aux missions de domiciliation qui leur sont conférées par la loi, il n’apparaît pas opportun de leur imposer une charge de travail indue qui ne pourrait que nuire à leur bon fonctionnement. Aussi, les CCAS-CIAS ne devraient délivrer des attestations en vue de permettre le dépôt d’une demande d’asile que dans des circonstances très exceptionnelles, notamment lorsqu’aucune association n’a pu être agréée à cet effet dans un département, et après concertation entre les autorités locales et le préfet.
De manière générale, il est préférable que les demandeurs d’asile sans domicile fixe soient dirigés vers des associations spécialement agréées, dont c’est le rôle naturel et qui seront en mesure de fournir un service d’une qualité équivalente à celle des CCAS-CIAS.
Références
Question écrite de Michel Liebgott, JO de l'Assemblée nationale du 17 novembre 2009, n° 57137Domaines juridiques