Elle rétablit la clause de compétence générale des départements et des régions. La notion de collectivité territoriale « chef de file » est introduite, avec pour chaque échelon des missions attribuées :
- l’aménagement et le développement durable du territoire, la protection de la biodiversité, le climat, la qualité de l’air et l’énergie, le développement économique, le soutien de l’innovation pour les régions ;
- l’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique, l’autonomie des personnes, la solidarité des territoires pour le département ;
- la mobilité durable, l’organisation des services publics de proximité, l’aménagement de l’espace, le développement local pour la commune.
Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
L’achèvement de la carte intercommunale est également organisé, et le Grand Paris est créé. Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé « la métropole du Grand Paris », il regroupe :
- la commune de Paris ,
- l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour la métropole de Lyon, celle de Marseille-Aix en Provence, et un nouveau statut de métropole est créé. Il est destiné :
- aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
- aux établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa et au 1° du présent article, centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2 à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
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