Avec l’examen en première lecture du projet de loi organique sur l’autonomie financière des collectivités locales, les députés entament mercredi la dernière étape du chantier de la décentralisation.
Prévu explicitement par le nouvel article 72-2 de la Constitution, adopté en mars 2003, le texte a pour principal objet de fixer les conditions de mise en oeuvre de la règle selon laquelle « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent (…) une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».
Principale disposition de ce texte qui ne comporte que 4 articles, le dernier alinéa de l’article 3 dispose que cette part est déterminante « lorsqu’elle garantit la libre administration » des collectivités concernées, « compte tenu des compétences qui leur sont confiées ». Le même alinéa précise que cette part « ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l’année 2003 ».
En vain, les socialistes ont plaidé en commission pour que ce niveau plancher soit celui de 2002, en soulignant la baisse constante de la participation de l’Etat aux finances locales. « Il y a déjà tromperie dans l’évaluation des ressources », affirme ainsi Augustin Bonrepaux, qui présentera mercredi une motion de procédure contre le projet.
Mais le principal désaccord porte sur la définition des « ressources propres » des collectivités, qui englobe « les impositions de toutes natures », y compris les produits d’impôts transférés par l’Etat.
La gauche et une partie de la droite veulent en effet que les impôts dont les collectivités ne fixent pas elles-mêmes le taux et l’assiette ne soient pas considérés comme des ressources propres.
La semaine dernière, l’Association des maires de France (AMF) s’est également déclarée « en profond désaccord » avec le projet de loi, redoutant qu’un « impôt dont le montant est actuellement fixé par les collectivités territoriales puisse être remplacé par une part d’impôt national ».
Contestant ces arguments, le rapporteur du texte, Guy Geoffroy (UMP), souligne que « la loi organique ne peut pas déroger à l’esprit et à la lettre de la loi constitutionnelle ».
Or, ajoute-t-il, l’article 72-2 de la Constitution dispose que « la loi peut autoriser (les collectivités territoriales) à fixer l’assiette et le taux (des impositions de toutes natures) dans les limites qu’elle détermine », en soulignant qu’il ne s’agit que d’une possibilité.
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