La lĂ©gislation sur le financement des campagnes Ă©lectorales n’interdit pas Ă un candidat de faire figurer sur son site un lien vers un site institutionnel s’il a obtenu, au prĂ©alable, l’accord de la collectivitĂ© ou de l’institution concernĂ©e.
S’agissant de l’utilisation de l’image d’un candidat Ă une Ă©lection sur le site d’une association dont il est prĂ©sident, la jurisprudence a dĂ©jĂ relevĂ©, dans des cas semblables, que la page du site internet d’une commune consacrĂ©e Ă la prĂ©sentation du maire sortant sur un total de plusieurs milliers de pages et qui n’a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e pour les besoins de sa campagne Ă©lectorale ne constituait pas un avantage indirect au sens des dispositions de l’article L.52-8 du Code Ă©lectoral (Conseil d’Etat 9 octobre 2002, « Ă©lections municipales de Nice »).
N’est ainsi pas sanctionnĂ©e l’utilisation par un candidat de moyens fournis par une personne morale, mais l’usage qui en est fait (CE, 8 avril 2005, « canton de Duras », n° 270468).
En tout Ă©tat de cause, c’est Ă la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de dĂ©terminer si le candidat a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la part de personnes morales d’un avantage prohibĂ© par l’article L.52-8 et d’apprĂ©cier, sous le contrĂ´le du juge de l’Ă©lection, si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a Ă©tĂ© consenti et de son montant, sa perception doit entraĂ®ner le rejet du compte (CC, 16 dĂ©cembre 1997, « AN Loire 4e circ. » ; CE, 2 octobre 1996, « Ă©lections municipales d’Annemasse », n° 176967).
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