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Intercommunalité

Déchets ménagers

Publié le 09/05/2006 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Seules les collectivités qui se chargent des opérations de collecte peuvent en choisir le mode de financement.

L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence d’élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent. Il ressort de cette disposition que deux missions peuvent être distinguées au sein du service public local d’élimination des déchets des ménages, mais aucune des opérations qui constituent la mission de collecte ou la mission de traitement ne peut être exercée séparément. Par ailleurs, le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales prévoient qu’une commune, un EPCI ou un syndicat mixte ne peut instituer la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’à condition d’assurer la collecte. Ainsi seules les collectivité et structures qui ont en charge les opérations de collecte peuvent choisir le mode de financement et procéder à l’encaissement de la taxe ou de la redevance. Il existe néanmoins un régime dérogatoire applicable aux communes et EPCI à fiscalité propre adhérant pour l’ensemble de la compétence à un syndicat mixte qui permet à ces communes et EPCI de percevoir la taxe ou la redevance alors même qu’ils se trouvent déchargés de la collecte. Dans ces conditions, on ne saurait retenir comme mode d’organisation, la répartition de la compétence vers deux entités différentes pour assurer les opérations matérielles, d’une part, et les opérations de financement, d’autre part.

Voir réponse ministérielle à Marie – Jo Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 25 avril 2006, p. 4509, n° 79378

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