Le Président du conseil général transmet au préfet, avant le 31 décembre de chaque année, le montant des dépenses prévu pour l’exercice de l’année suivante, pour certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (1°, 4°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 312-1 du CASF), ainsi que le taux d’évolution de ces dépenses par rapport à l’exercice en cours.
Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs d’évolution des dépenses mentionnés à l’article L. 313-8 du code de l’action sociale et des familles
J.O du 3 juin 2006
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