Un arrêté est relatif à la transmission par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile d’informations issues des certificats de santé établis en application de l’article R. 2132-2 du même code au ministre chargé de la santé.
Il prévoit que les informations contenues dans les certificats de santé pour les examens médicaux préventifs établis dans les huit jours, neuvième et vingt-quatrième mois suivant la naissance sont transmises par les services départementaux de protection maternelle et infantile à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques et aux agences régionales de santé. Les mêmes informations sont transmises à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et à l’Institut de veille sanitaire pour être utilisées dans des traitements à des fins d’études épidémiologiques.
Pour chaque département, les traitements mentionnés au premier alinéa portent sur l’exhaustivité des certificats de santé reçus par les services de protection maternelle et infantile.
Références
Domaines juridiques