Un arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
La destruction de loups ne peut être autorisée qu’en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
Les territoires d’intervention comprennent les unités d’action définies à l’article 7 et les zones de colonisation récente ou potentielle situées hors unités d’action définies par arrêté. Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé à vingt-quatre pour la période 2013-2014.
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