Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales, tel qu’issu de la phase d’examen de chacune des propositions et modifié le cas échéant par les amendements adoptés par la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres, fait l’objet d’un vote final.
Ce vote, sur l’ensemble du projet de schéma, se déroule à la majorité simple. Il n’a qu’une valeur d’avis consultatif. Un avis défavorable n’emporte pas rejet du schéma, puisque celui-ci n’a pas à être adopté par la commission départementale de coopération intercommunale mais, comme le prévoit l’article L.5210-1-1 précité, arrêté par le préfet après avis de cette commission.
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