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Intercommunalité

Transferts de compétences

Publié le 15/11/2006 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Dès lors que la compétence voirie a été transférée à une communauté de communes, cette dernière doit nécessairement inclure dans cette compétence la création, l’entretien et l’aménagement des trottoirs attenants aux voies d’intérêt communautaire.
Lorsqu’une commune transfère à une communauté de communes la compétence voirie, elle lui transfère l’intégralité de l’emprise de la voie, constituée non seulement de la chaussée mais aussi de ses dépendances. Ces dernières comprennent les éléments accessoires nécessaires ou indispensables au soutien ou à la protection desdites voies publiques. La jurisprudence a établi clairement que les trottoirs devaient être considérés comme des dépendances de la voie, puisqu’ils sont partie intégrante de l’emprise du domaine public routier (CE, 14 mars 1975, Chatard). Par conséquent, dès lors que la compétence voirie a été transférée à une communauté de communes, cette dernière doit nécessairement inclure dans cette compétence la création, l’entretien et l’aménagement des trottoirs attenants aux voies d’intérêt communautaire. Concernant les espaces verts, la juridiction administrative a considéré que les arbres et plantations situés en bordure des voies publiques constituaient des accessoires du domaine public routier (CE, 28 juillet 1999, commune de Chalou-Moulineux). En revanche, les espaces verts sans lien fonctionnel avec la voirie et n’ayant pas un caractère nécessaire ou indispensable par rapport à la voie publique considérée ne sont pas des dépendances du domaine public routier et ne sont pas, en tant que tels, nécessaires à son bon fonctionnement. Par conséquent, l’aménagement et l’entretien des espaces verts attenants aux voies d’intérêt communautaire peuvent ne pas être inclus dans le transfert de la compétence voirie dans la mesure où ils représentent des aménagements d’embellissement qui ne contribuent ni à la conservation ni à l’exploitation de la route. Enfin, en ce qui concerne l’éclairage public, dès lors qu’il est nécessaire et indispensable à l’exploitation de la voirie, le gestionnaire, c’est-à-dire la communauté de communes sur les voies d’intérêt communautaire, doit en assurer la pose et l’entretien. En revanche, l’éclairage public d’ornementation qui n’a qu’un objectif esthétique reste de la compétence communale. En effet, bien qu’affectant l’emprise de la route, il ne contribue en rien aux besoins de la circulation routière.

Références

QE de Jean - Louis Masson, JO du Sénat du 9 novembre 2006, p. 2826, n° 23042
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