Selon lâarticle R 741-12 du Code de justice administrative : « Le juge peut infliger Ă lâauteur dâune requĂȘte quâil estime abusive une amende dont le montant ne peut excĂ©der 3000 euros ». Cet article nâest pas sans rappeler â en partie seulement – lâarticle 32-1 du Code de procĂ©dure civile (1).
On en dĂ©duit donc que lâabus ne se mesure pas au tort causĂ© Ă un dĂ©fendeur indĂ»ment attrait en justice, mais Ă lâusage impertinent que le demandeur fait de la justice administrative.
De fait, des dĂ©cisions infligeant une amende pour recours abusif devant la juridiction administrative (au demeurant trĂšs peu frĂ©quentes), sanctionnent essentiellement, soit des recours qui ne sont que la rĂ©itĂ©ration de prĂ©cĂ©dents dĂ©jĂ jugĂ©s, soit ceux mettant en cause, en termes diffamatoires ou injurieux lâindĂ©pendance et lâimpartialitĂ© du juge (2), soit enfin ceux Ă©manant dâun requĂ©rant « quĂ©rulent » (3) qui « se distrait Ă encombrer la juridiction de requĂȘtes manifestement infondĂ©es ou irrecevables ». Est ainsi abusive pour le juge administratif la requĂȘte qui instrumentalise le prĂ©toire, peu important les fins poursuivies.
Contentieux triangulaires – Cette caractĂ©ristique soulĂšve quelques problĂšmes, dans les contentieux « triangulaires », dans lesquels est contestĂ©e la lĂ©galitĂ© dâun acte confĂ©rant des droits Ă un tiers, et dont le meilleur exemple est donnĂ© par le contentieux du permis de construire.
Un procĂšs abusif (non dictĂ© par le souci de prĂ©server les rĂšgles dâurbanisme) sera certes rejetĂ©, mais au terme seulement dâun dĂ©lai de plusieurs moisâŠ
Les dommages causĂ©s par ce genre de recours â mĂȘme lorsquâils sont rejetĂ©s – tiennent Ă ce que le bĂ©nĂ©ficiaire de lâacte a Ă©tĂ© tenu, par prudence (ou par ses banquiersâŠ), dâattendre lâissue contentieuse de lâaffaire avant de bĂ©nĂ©ficier de son autorisation, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t souvent considĂ©rable.
Or il ne lui sera pas possible de prĂ©senter au juge de lâexcĂšs de pouvoir des conclusions tendant Ă la condamnation du demandeur tĂ©mĂ©raire. Interdiction liĂ©e Ă la nature spĂ©ciale du recours pour excĂšs de pouvoir, rĂ©putĂ© procĂšs fait Ă un acte au nom du principe de lĂ©galitĂ© (4).
Câest devant le juge judiciaire quâactuellement doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e une telle demande, lors mĂȘme quâelle concerne un recours abusivement prĂ©sentĂ© devant le juge administratif (5). Cette amende, qui apparaĂźtra souvent plus comme lâexpression de lâĂ©nervement des magistrats irritĂ©s par le demandeur que comme lâaffirmation que ce dernier a dĂ©tournĂ© de sa finalitĂ© le droit de former un recours, devrait Ă©voluer si lâon veut lui confĂ©rer une vertu pĂ©dagogique.
DĂ©fense abusive – Si lâon souhaite, par la menace dâamende, rĂ©duire le flot des requĂȘtes inondant la juridiction administrative, les exigences du procĂšs Ă©quitable et le principe de lâĂ©galitĂ© des armes voudraient que, parallĂšlement au recours abusif, soit reconnue la « dĂ©fense abusive ».
Tout autant que le requĂ©rant abusif, lâautoritĂ© administrative qui sâobstine Ă ne pas reconnaĂźtre, par une abrogation ou un retrait bienvenus, quâelle a commis une illĂ©galitĂ© relevant du domaine de lâĂ©vidence, perturbe la bonne marche de la justice administrative en contribuant Ă lâencombrer de recours quâun minimum de bon sens aurait permis dâĂ©viter. Cela ne mĂ©rite-t-il pas une amende ?
Il est temps surtout de reconnaĂźtre que, dans certains contentieux triangulaires (et lâon songe de nouveau Ă celui des permis de construire), derriĂšre le mythe du procĂšs fait Ă un acte, se trouve la rĂ©alitĂ© de lâaffrontement entre des intĂ©rĂȘts privĂ©s, prenant appui sur des rĂšgles de droit public. Cela paraĂźt une raison majeure pour admettre que des conclusions reconventionnelles incidentes puissent ĂȘtre formĂ©es par le dĂ©fendeur devant le juge mĂȘme saisi du dossier de fond.
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Notes
Note 01 On note immĂ©diatement que lâexistence dâun abus, fĂ»t-il reconnu par le juge administratif, ne lâautorise pas Ă prescrire lâallocation de dommages-intĂ©rĂȘts (Ă la diffĂ©rence du juge civil Retour au texte
Note 02 CE 3 novembre 2004, Hoffer, req. n° 273369, 10 juillet 2006, Bidalou, req. n° 294971 Retour au texte
Note 03 CE 24 avril 2006,req. n° 292742 AJDA juin 2006, p. 1185 Retour au texte
Note 04 CE sect. 24 novembre 1967, Noble, Lebon, p. 443 Retour au texte
Note 05 Cass. civ., 9 mai 2012, n° 11-13597 ; Cass. civ., 5 juin 2012, Finareal, n° 11-17919 Retour au texte








