L’EPCI issu d’une fusion est soumis au régime fiscal de l’EPCI préexistant le plus intégré.
En application des dispositions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent être autorisés à fusionner si au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre. L’établissement issu de la fusion est nécessairement un EPCI à fiscalité propre. Le préfet apprécie si cette fusion est opportune et ne nuit pas, le cas échéant, au développement d’autres intercommunalités qui auraient été privées, de ce fait, de certaines de leurs communes membres. Le projet de périmètre englobe les EPCI intéressés et peut inclure des communes isolées en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Toutefois, les communes appartenant déjà à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent être incluses sans leur accord dans ce périmètre et sans avoir été autorisées préalablement à se retirer de l’EPCI auxquelles elles appartiennent. L’établissement issu de la fusion relève de la catégorie de celui des EPCI à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences théoriques et ce quelles que soient les compétences exercées réellement. S’agissant du régime fiscal, la loi détermine le régime fiscal applicable de plein droit en fonction du régime fiscal des EPCI préexistants. Le principe retenu est celui suivant lequel l’EPCI issu d’une fusion est soumis au régime fiscal de l’EPCI préexistant le plus intégré (art. 1638-0 bis du code général des impôts). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’EPCI issu de la fusion d’une communauté de communes à fiscalité additionnelle et d’une communauté de communes à taxe professionnelle unique est une communauté de communes à taxe professionnelle unique. Autrement dit, cette EPCI ne peut devenir une communauté d’agglomération de plein droit à la suite d’une fusion mais seulement à l’issue d’une procédure de transformation régie par l’article L. 5211-41 du CGCT ou de la transformation préalable à la fusion d’une des deux communautés de communes sous réserve qu’elle remplisse les conditions de création d’une communauté d’agglomération.
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