La Haute institution a rejeté la majorité des griefs invoqués par les requérants à l’encontre des articles L.581-9, L.581-14-2 ainsi que le premier alinéa de l’article L.581-18 du Code de l’environnement.
Elle a cependant émis une réserve d’interprétation en ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l’article L.581-9 du Code de l’environnement.
Ceux-ci instituent un régime d’autorisation administrative préalable pour l’installation de certains dispositifs de publicité extérieure. Mais « ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer à l’autorité administrative saisie d’une demande sur leur fondement d’exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires ...
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