Ce décret est pris en application de l’article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l’année civile.
L’article 28 de la loi organique du 1er août 2001 a posé les principes de la comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires, en réaffirmant le principe du système de caisse :
– les recettes budgétaires sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées ;
– les dépenses budgétaires sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées.
Cet article renvoyait à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’année civile, dont il est précisé que la durée ne peut excéder vingt jours.
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