Les transports et lâenvironnement entretiennent rĂ©guliĂšrement des rapports conflictuels. Pour tenter de les rĂ©soudre, de nombreux instruments juridiques venant se rattacher parfois au droit des transports, mais plus souvent Ă celui de lâenvironnement, ont Ă©tĂ© mis au point.
« Les obligations liĂ©es Ă la dĂ©fense de lâenvironnement se sont ainsi enrichies et multipliĂ©es au point que lâon pourrait aujourdâhui se poser la question : « Comment peutâon encore rĂ©aliser un projet dâinfrastructure de transport ? », sâest interrogĂ© Roland Peylet, prĂ©sident adjoint de la section des travaux publics du Conseil dâEtat, en introduction de la confĂ©rence organisĂ©e lundi 12 novembre par le Conseil dâEtat sur la thĂ©matique « environnement et droit des transports ».
Par le passĂ©, la protection de lâenvironnement Ă©tait quasi inexistante dans les projets de dĂ©veloppement des infrastructures de transport, alors que ces derniĂšres impactent inĂ©vitablement la nature, les espaces, les milieux. Depuis, le droit de lâenvironnement sâest considĂ©rablement dĂ©veloppĂ©, les derniers textes importants Ă©tant les lois Grenelle 1 et 2 des 23 juillet 2009 et 12 juillet 2010.
Mais les transports rĂ©pondent Ă©galement Ă des besoins essentiels pour la sociĂ©tĂ©, et le droit europĂ©en, qui voit en eux la condition premiĂšre dâexercice de la libertĂ© de circulation, veille Ă ne pas entraver Ă lâexcĂšs leur dĂ©veloppement. DâoĂč la nĂ©cessitĂ©, ainsi que la difficultĂ©, dâarriver Ă un Ă©quilibre.
Un regard critique sur les lois Grenelle – Se livrant Ă un exercice comparĂ© au niveau français et europĂ©en en matiĂšre de droit des transports et de lâenvironnement, Patrick Thieffry, avocat au barreau de Paris et de NewâYork, professeur associĂ© Ă lâĂ©cole de droit de la Sorbonne (Paris I), a dĂ©veloppĂ© un regard relativement critique des lois Grenelle I et II, jugeant la premiĂšre « trop programmatique pour que les juristes sây intĂ©ressent », et la deuxiĂšme « trĂšs technique ».
Il estime en effet quâelles ont surtout servi Ă transposer le droit communautaire et « Ă Ă©cluser un retard de transposition de directive ».
En matiĂšre de droit europĂ©en, câest pour lui surtout la rĂ©glementation du milieu ambiant (directive sur le bruit ambiant, directive sur la qualitĂ© de lâair ambiant) qui est la plus porteuse dâapproche effective en matiĂšre de transport. Tandis quâen droit français, loi du 10 juillet 1976 relative Ă la protection de la nature a jouĂ© un rĂŽle trĂšs important pour la protection de lâenvironnement, rendant obligatoire la rĂ©alisation dâune Ă©tude dâimpact pour la rĂ©alisation de tout ouvrage consĂ©quent.
La complexitĂ© de lâintĂ©gration du droit de lâenvironnement pour RFF – Dans ce contexte, le tĂ©moignage de VĂ©ronique Wallon, directrice gĂ©nĂ©rale adjointe de RĂ©seau ferrĂ© de France (RFF) a permis de mesurer la difficultĂ©, pour un maĂźtre dâouvrage, de rĂ©aliser de nouveaux projets dâinfrastructures. RFF porte actuellement quatre grands projets ferroviaires et rĂ©nove chaque annĂ©e prĂšs de 1000 km de lignes.
« Le droit introduit des contraintes qui rendent plus lourds les facteurs de coĂ»ts et de dĂ©lais », a-t-elle dĂ©clarĂ©, en soulignant que les lignes ferroviaires, qui sont des infrastructures linĂ©aires, doivent se conformer Ă une rĂ©glementation environnementale dont la logique est territoriale. De cette diffĂ©rence naissent des difficultĂ©s pour coordonner les Ă©tudes dâimpact sur lâensemble dâun projet, ou pour sâinscrire dans le respect des trames vertes et bleues, qui sont interprĂ©tĂ©es diffĂ©remment dâune rĂ©gion Ă lâautre.
La tĂąche de lâopĂ©rateur public est Ă©galement complexe dĂšs lors quâil lui est demandĂ© dâavoir une « unitĂ© fonctionnelle » sur un ensemble de projets, de travaux ou dâouvrages. Câest le cas pour le projet actuel de contournement ferroviaire de lâagglomĂ©ration lyonnaise, avec ses deux morceaux sud et nord, pour lesquels il est exigĂ© de RFF dâavoir une approche globale, alors que le phasage des travaux et la maĂźtrise dâouvrage sont pour lui bien diffĂ©rents.
Enfin, VĂ©ronique Wallon a Ă©galement soulignĂ© la complexitĂ© de son mĂ©tier dâopĂ©rateur public par rapport aux exigences divergentes de lâEtat. « De nouvelles exigences â relatives, par exemple, aux nuisances sonores â peuvent apparaĂźtre de la part de lâEtat lors des Ă©tapes prĂ©liminaires et des phases dâĂ©tude, ce qui peut conduire Ă un dĂ©rapage des dĂ©lais et des coĂ»ts qui est difficile Ă faire comprendre Ă nos interlocuteurs, et notamment nos cofinanceurs. DâoĂč des difficultĂ©s Ă apprĂ©hender le droit de environnement », a-t-elle conclu.
Références
- Loi n° 2009-967 du 3 aoĂ»t 2009 de programmation, relative Ă la mise en Ćuvre du Grenelle de lâenvironnement, JO du 5 aoĂ»t 2009.
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lâenvironnement, JO du 13 juillet 2010.
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