Une réponse fait le point sur les conditions de sortie des EPCI à fiscalité propre et des communautés de communes, et sur leurs conditions de dissolution.
Les formalités de sortie d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (hors communauté urbaine) sont définies à l’article L5211-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Une demande de retrait doit être soumise à l’accord des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Il faut l’accord des deux tiers des conseils municipaux de communes représentant au moins 50 % de la population de l’EPCI ou celui de la moitié des conseils municipaux représentant au moins les deux tiers de la population. Chaque conseil municipal doit délibérer sur ce sujet dans un délai de trois mois, l’absence de réponse dans le délai valant avis négatif. Une fois l’accord des conseils municipaux obtenu, la décision de retrait est prise par arrêté du ou des représentants de l’Etat du ou des départements concernés (si le périmètre de l’EPCI couvre plusieurs départements). Les modalités de partage des biens meubles et immeubles, de la dette et d’exécution des contrats antérieurs sont définies à l’article L5211-25-1 du CGCT. En cas de désaccord sur la répartition entre l’organe délibérant de l’EPCI et le conseil municipal concerné, celle-ci est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat concernés. Si l’EPCI dont la commune souhaite se retirer est soumis au régime de la taxe professionnelle unique prévu à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le retrait d’une commune n’est possible qu’à l’issue de la période transitoire d’unification des taux de taxe professionnelle.
S’agissant d’un retrait d’une communauté de communes, l’article L5214-26 du CGCT prévoit un régime dérogatoire pour les communes souhaitant quitter une communauté de communes pour rejoindre un autre EPCI à fiscalité propre. Dans ce cas, une commune qui en fait la demande peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département à se retirer d’une communauté de communes après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). Pour cette procédure, la CDCI se réunit dans une formation comprenant un quart des représentants des communes et un quart des représentants des EPCI élus à la CDCI (CGCT, art. L5211-43 et L5211-45). L’avis de la commission est réputé négatif s’il n’est pas rendu sous deux mois. Le retrait s’effectue dans les mêmes conditions que pour la procédure normale de retrait. En ce qui concerne les conditions de dissolution d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération elles diffèrent selon le type d’EPCI.
S’agissant d’une communauté de communes, les formalités de dissolution sont précisées à l’article L5214-28 du CGCT. Elle peut être dissoute si tous les conseils municipaux intéressés expriment leur consentement ou par arrêté du ou des représentants de l’Etat concernés saisis d’une demande motivée de plus de la moitié des conseils municipaux intéressés. Si la communauté de communes a opté pour le régime de taxe professionnelle unique, la demande motivée au représentant de l’Etat doit être approuvée par les deux tiers des conseils municipaux de communes représentant au moins 50 % de la population de l’EPCI, ou l’accord de la moitié des conseils municipaux de communes représentant au moins les deux tiers de la population.
Une communauté de communes peut également être dissoute d’office par un décret rendu après avis conforme du conseil général et du Conseil d’Etat.
En outre, selon les dispositions de l’article L5214-29 du CGCT, le ou les représentants de l’Etat dans les départements concernés peuvent, après avis des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI, dissoudre par arrêté une communauté de communes n’exerçant plus d’activités depuis au moins deux ans.
S’agissant, en second lieu, d’une communau
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