Un débat peut être ouvert par le maire lors de la présentation du rapport annuel de l’EPCI dont la commune est membre.
Les conseils municipaux des communes membres de tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doivent être informés des activités de cet établissement notamment par la communication par le maire d’un rapport annuel, qui doit être adressé avec le compte administratif par le président de l’établissement aux maires concernés avant le 30 septembre, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article précise que cette communication est faite en séance publique au cours de laquelle sont entendus les délégués de la commune qui siègent au sein de l’organe délibérant d’un syndicat de communes, d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine. Rien n’interdit au maire, en tant que président de la séance, d’ouvrir un débat à cette occasion en donnant la parole à des conseillers municipaux. La présence du président de l’EPCI n’est pas requise par la loi lors de cette séance. Toutefois, son audition par le conseil municipal peut être organisée, en application de l’article L5211-39, soit à la demande du président, soit à la demande du conseil municipal.
Il appartient au maire et au président de fixer la date de son intervention qui peut être celle du jour où le rapport d’activité de l’EPCI doit être communiqué au conseil municipal ou, éventuellement, une autre date.
Dans l’hypothèse où le président ne remplirait pas l’obligation qui lui est faite par la loi de remettre aux conseils municipaux des communes membres de l’établissement un rapport annuel d’activité, il apparaît que la seule solution juridique serait un recours contentieux devant le juge administratif contre la décision expresse ou implicite de refus du président de se conformer aux dispositions législatives susvisées.
Références
QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 14 mai 2007, p. 1018, n° 26700Domaines juridiques