Les forêts qui sont soumises au régime forestier bénéficient d’un régime protecteur. Les articles L.231-1 à L.231-6 du Code forestier (nouveau) prévoient ainsi qu’elles sont gérées, sous certaines conditions, au niveau intercommunal par un syndicat spécifique, dénommé « syndicat intercommunal de gestion forestière », par un syndicat mixte de gestion forestière ou par un groupement syndical forestier régi par les articles L.233-1 à L.233-10 du même code.
La législation n’ouvre pas cette possibilité aux communautés de communes.
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