En application des dispositions de l’article R. 20 du code électoral, les maires sont tenus d’envoyer, dans un délai de huit jours, à l’INSEE un avis de toute inscription ou radiation sur la liste électorale de leur commune.
En cas de changement de commune d’inscription, l’article R. 21 impose par ailleurs au maire de la nouvelle commune d’inscription d’adresser à l’INSEE un avis d’inscription assorti d’une demande de radiation. L’Institut avise alors le maire de la commune de départ de cette demande de radiation, lequel informe ensuite l’INSEE de la suite donnée à la demande de radiation.
Ce passage obligé par l’INSEE s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 37 du code électoral qui confie à l’INSEE la charge de tenir un fichier général des électeurs et électrices, à partir duquel sont assurés la mise à jour et le contrôle des listes électorales tenues par les communes. Informé de l’ensemble des mouvements sur les listes électorales mais également de l’ensemble des incapacités électorales ou pertes de nationalité qui lui sont communiquées par les autorités compétentes, l’INSEE a seul les moyens de s’assurer de la bonne tenue des listes électorales, en veillant notamment à l’unicité d’inscription des électeurs dans un centre de vote, et en communiquant aux communes les informations relatives à des pertes de capacités électorales.
En cas d’irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions, et ce malgré l’envoi par l’INSEE de demandes de radiation aux communes intéressées, notamment en cas de double inscription, d’inscription sous un faux état civil ou de maintien sur une liste électorale d’un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l’INSEE doit en aviser la préfecture compétente, en application de l’article R .22 du code électoral. Rien ne justifie donc de revoir le dispositif actuellement prévu par le code électoral.
Domaines juridiques