Est soumise à l’étude de sécurité publique l’opération d’aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 000 mètres carrés, lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, et la création d’un établissement recevant du public de première catégorie. Sur l’ensemble du territoire national y est soumis la réalisation d’une opération d’aménagement ou la création d’un établissement recevant du public, situés à l’intérieur d’un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté. L’étude de sécurité publique comprend un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l’interaction du projet et de son environnement immédiat, l’analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l’opération, et les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l’aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions et l’assainissement de cette construction et l’aménagement de ses abords, pour prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic, et faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. Le responsable du projet est entendu par la sous-commission départementale pour la sécurité publique. Celle -ci est présidée par le préfet ou son représentant, ou, à Paris, par le préfet de police ou son représentant. Elle est composée du directeur départemental de la sécurité publique, du commandant de groupement de gendarmerie, du chef du service départemental d’incendie et de secours, du directeur départemental de l’équipement et de trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet. Sont également membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées le maire de la commune ou son représentant, et à Paris, Marseille et Lyon, le maire d’arrondissement ou son représentant.
Décret n° 2007-1177 du 3 août 2007, JO du 5 août
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Publié le 07/08/2007 • dans :
Ma Gazette
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