Seule la commune propriétaire d’un bien peut décider de désaffecter un bien mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du secteur public.
En application du Code général des collectivités territoriales, les transferts de compétences des communes envers un EPCI entraînent, de plein droit, la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice. L’EPCI affectataire doit assurer le maintien de l’affectation des ces biens. Il dispose, à cette fin, de la capacité d’assurer tous les travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions (art. L. 1321-2 du CGCT). Néanmoins, un bien peut devenir inutile à l’exercice d’une compétence d’un EPCI. L’EPCI gestionnaire de la compétence peut en décider et proposer sa désaffectation. Mais seule la commune propriétaire peut procéder, par délibération, à cette désaffectation. En l’état actuel des textes, une telle mesure ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure permettant de recueillir l’accord des deux parties, c’est-à-dire de l’EPCI, titulaire de la compétence et, à ce titre, affectataire du bien, et de la commune qui en est restée propriétaire. Dès lors, dans l’attente de la désaffectation du bien par la commune, l’EPCI en demeure gestionnaire et continue d’assumer l’ensemble des droits et obligations afférents à ce bien.
Domaines juridiques