Une communauté de communes (CC) peut se substituer à une commune pour sa participation à un syndicat de communes.
La substitution d’une commune membre d’un syndicat de communes par la CC à laquelle adhère cette commune pour l’exercice des compétences transférées à la communauté est prévue par le Code général des collectivités territoriales (art, L5214-21, dernier alinéa).
Le syndicat de communes devient ainsi un syndicat mixte. Il peut avoir le statut de syndicat mixte «à la carte», dans la mesure où certaines de ses compétences sont différentes de celles de la CC. A ce titre, en effet, la commune concernée par la substitution pour la partie des compétences confiées à la CC reste membre du syndicat pour celles qui échappent à la communauté.
Dans le cas où la commune n’avait initialement qu’un seul délégué dans le syndicat intercommunal, elle conserve ce siège qui assure sa représentation.
Par ailleurs, conformément à l’article L5711-3 du code susvisé, la CC, qui est substituée à la même commune pour la compétence qu’elle exerce, est représentée par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposait la commune avant la substitution, en l’occurrence par un délégué.
S’agissant d’une disposition législative, les autres communes membres du syndicat ne peuvent pas s’opposer à son application. L’attribution d’un siège à la CC est de plein droit et n’est pas soumise à la procédure de modification des statuts. En revanche, si la nouvelle répartition des sièges résultant de l’application de la loi est remise en question par le syndicat ou certaines communes membres, il conviendra d’engager une procédure de modification des statuts portant sur le nombre et la répartition des sièges au sein du comité syndical, dans les conditions prévues à l’article L5211-20-1.
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