Réponse du ministère de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales : L’article L. 581-14 du code de l’environnement permet aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, ou à défaut aux communes, d’adopter un règlement local de publicité.
Ce règlement peut définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
Dans ce cadre, les autorités locales disposent d’un large pouvoir de réglementation de l’affichage leur permettant notamment, pour protéger le cadre de vie et tenir compte des spécificités locales, d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.
En raison de son impact visuel, il est par conséquent possible d’interdire la publicité numérique dans certaines zones du territoire, ou de l’autoriser uniquement sur certains types de dispositifs, comme sur le mobilier urbain. La surface unitaire de ces publicités peut également être restreinte plus strictement que celle des autres dispositifs lumineux (exemple : CAA de Nancy, 1ère chambre, 23/07/2019, 18NC01740).
Sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, il appartient cependant aux autorités locales de justifier ces mesures au regard des circonstances locales particulières, et de ne pas édicter des interdictions générales et absolues sur l’ensemble du territoire.
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