Un décret du 22 décembre met fin à l’inscription de 304 sites au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement (les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général), lorsque cette mesure est justifiée soit par leur état de dégradation irréversible (pour 6 d’entre eux), soit par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, en application du 2° de l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement (pour 298 d’entre eux).
Le décret concerne les sites uniformément dégradés et non restaurables qui ont perdu les caractéristiques ayant justifié leur inscription.
En conséquence l’objectif de protection qui a prévalu lors de leur inscription ne peut plus être atteint.
Conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement, les sites couverts par un site classé (article L. 341-2 du code de l’environnement), un cœur de parc national (article L. 332-1 du code de l’environnement), une réserve naturelle nationale (article L. 332-1 du code de l’environnement), un monument historique classé ou inscrit (articles L. 621-1 et suivants et L. 621-25 et suivants du code du patrimoine), un périmètre délimité des abords de monument historique (article L. 621-30 et suivants du code du patrimoine) ou un site patrimonial remarquable (articles L. 631-1 et suivants du code du patrimoine) bénéficient d’une protection de niveau au moins équivalent à l’inscription au titre des sites.
Mettre fin à leur inscription à ce titre ne porte pas atteinte à l’objectif de protection patrimoniale qui a prévalu lors de leur inscription.
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