Dans une circulaire publiée le 17 décembre, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, rappelle les cas dans lesquels il est possible ou nécessaire, à l’approche des prochaines élections municipales, de procéder à des élections municipales partielles.
Mais d’abord, un point important : les dispositions relatives aux élections municipales partielles introduites par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 n’entrent en vigueur qu’à compter du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de mars 20262. Il faut en déduire qu’elles ne sont pas applicables pendant la suspension des élections municipales partielles entre le 15 décembre 2025 et le 15 mars 2026.
Pour les conseils municipaux avant perdu plus de la moitié de leurs membres ou comptant moins de quatre membres, il ne sera plus nécessaire d’organiser des élections partielles à partir du lundi 15 décembre 2025. En effet, si le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres, ou s’il compte moins de quatre membres, normalement, des élections municipales partielles doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la dernière vacance. Donc si la dernière vacance intervient après le 15 décembre, il est inutile d’organiser des élections partielles puisque le renouvellement général du 15 mars 2026 interviendra avant l’expiration du délai légal de trois mois.
Le ministre de l’Intérieur explique également que lorsque les faits susceptibles d’instituer une délégation spéciale interviennent à partir du 15 décembre 2025, il ne sera pas non plus nécessaire d’organiser des élections municipales partielles. Cette délégation est instituée et remplit les fonctions d’un conseil municipal en cas de dissolution d’un conseil municipal, de démission de tous ses membres en exercice ou encore d’impossibilité de constituer le conseil ou d’annulation de tout ou partie des élections. Si ces faits sont intervenus à compter du 15 décembre 2025, il n’y aura pas lieu de procéder à une élection partielle et la délégation spéciale demeurera en fonction jusqu’au renouvellement général.
Enfin, quand une vacance du maire ou des adjoints intervient au cours de l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux, le ministre de l’Intérieur indique qu’il n’est nécessaire de procéder à une élection pour compléter le conseil municipal que si celui-ci a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de quatre membres. Ces élections partielles doivent être organisées dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de trois mois à compter de la dernière vacance. Là encore, il n’y aura pas lieu d’organiser des élections partielles destinées à compléter le conseil municipal en vue de procéder à l’élection du maire ou des adjoints si la dernière vacance intervient après le 15 décembre 2025, sauf si cela paraît indispensable.
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