Un dĂ©cret du 10 dĂ©cembre crĂ©e un traitement de donnĂ©es Ă caractère personnel dĂ©nommĂ© « système d’information commun pour l’Ă©valuation des besoins des personnes en situation de handicap ».
Ce dĂ©cret est pris pour l’application de l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rĂ©daction issue de l’article 79 de la loi n° 2022-1616 du 23 dĂ©cembre 2022 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023.
PlacĂ© sous la responsabilitĂ© conjointe de la Caisse nationale de solidaritĂ© pour l’autonomie et des maisons dĂ©partementales des personnes handicapĂ©es territorialement compĂ©tentes, il a pour finalitĂ©s :
- l’Ă©valuation de la situation, le cas Ă©chĂ©ant la dĂ©termination d’un taux d’incapacitĂ© permanente, l’identification des besoins des personnes en situation de handicap ainsi que la formulation de propositions Ă©mises par l’Ă©quipe pluridisciplinaire mentionnĂ©e Ă l’article L. 146-8, en vue des dĂ©cisions et avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©e Ă l’article L. 146-9 pris en application des articles L. 146-8 et L. 146-9 du mĂŞme code ;
- la gestion des rĂ©clamations et des contentieux liĂ©s aux dĂ©cisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es ;
- la mise en Ĺ“uvre et le suivi des orientations et de la scolarisation des bĂ©nĂ©ficiaires des droits et prestations attribuĂ©s par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es ;
- la transmission des donnĂ©es prĂ©vue Ă l’article L. 146-3-1 ;
- la production des statistiques et indicateurs permettant le pilotage des activitĂ©s de la Caisse nationale de solidaritĂ© pour l’autonomie et des maisons dĂ©partementales des personnes handicapĂ©es, ainsi qu’un appui aux politiques publiques qu’elles mettent en Ĺ“uvre dans le domaine du handicap ;
- la contribution au système national des donnĂ©es de santĂ© prĂ©vu Ă l’article L. 1461-1 du code de la santĂ© publique.
Peuvent accĂ©der Ă ce traitement les membres de l’Ă©quipe pluridisciplinaire mentionnĂ©e Ă l’article L. 146-8, les agents des maisons dĂ©partementales des personnes handicapĂ©es, les agents des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et des organismes assurant des services d’Ă©valuation et d’accompagnement des besoins des personnes handicapĂ©es.
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