Réponse du ministère de la Justice : L’installation d’une clôture en limite de propriété, lorsqu’elle longe une voie communale, relève en principe de la liberté reconnue à tout propriétaire par l’article 647 du code civil, selon lequel « tout propriétaire peut clore son héritage ». Ce droit permet à chacun de délimiter et protéger sa propriété, par la mise en place d’une clôture, dès lors que celle-ci est implantée en limite de propriété et sans empiétement sur le domaine public. Toutefois, ce droit n’est ni absolu ni inconditionnel.
D’une part, il ne peut pas faire obstacle à l’exercice de servitudes légales telles qu’un droit de passage.
D’autre part, l’installation d’une clôture est soumise aux règles du code de l’urbanisme, en particulier celles relatives à la déclaration préalable.
Ainsi, conformément à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable peut être exigée pour l’installation de clôtures dans certains secteurs ou sous certaines conditions. C’est le cas, en secteur sauvegardé, dans un site classé ou à proximité d’un monument historique, dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme lorsque celui-ci soumet les clôtures à déclaration, ou encore dans les zones à forte sensibilité paysagère ou environnementale. Il appartient donc au propriétaire de vérifier auprès du service d’urbanisme compétent si son projet est soumis à déclaration préalable.
Lorsque la clôture envisagée est constituée de fils ou grillages barbelés, une attention particulière doit être portée à sa localisation et à ses caractéristiques, notamment en cas de proximité immédiate avec la voie publique.
Si la clôture barbelée présente un danger pour les usagers de la voie publique, en raison, par exemple, de sa proximité immédiate avec la voie ou de l’absence de signalisation, le maire peut intervenir sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, afin de faire cesser le trouble ou d’imposer des aménagements destinés à assurer la sécurité des passants.
La responsabilité civile du propriétaire pourrait également être engagée en cas d’accident, au titre des articles 1240 et 1241 du code civil.
Enfin, certains règlements locaux d’urbanisme peuvent également interdire expressément l’usage de matériaux dangereux ou inesthétiques, comme le barbelé, ou imposer des distances minimales entre la clôture et le bord de la voie communale, pour des raisons de sécurité ou d’intégration paysagère.
Dès lors, l’installation d’une clôture, notamment constituée de grillage barbelé, en bordure d’une voie communale par un propriétaire riverain, doit respecter les servitudes de passage, les règles locales d’urbanisme, ne pas empiéter sur le domaine public, et ne pas compromettre la sécurité des usagers de la voie.
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