Un décret abroge et remplace le décret du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. Il reprend pour une part le décret de 1966, mais ajoute des dispositions relatives à la force majeure : l’autorité administrative compétente pour mettre en débet le comptable public assignataire constate au bénéfice du régisseur l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, sur saisine de celui-ci, de l’ordonnateur ou du comptable public assignataire, par arrêté ou décision. Certaines dispositions relatives aux arrêtés de débets sont modifiées. La procédure de remise gracieuse de débets est modifiée : Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l’ordonnateur de l’organisme public intéressé et du comptable public assignataire. Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 15, le ministre, après avis de l’organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.
Tout projet de remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre chargé du budget est soumis à l’avis de la Cour des comptes. Le ministre chargé du budget peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret aux trésoriers-payeurs généraux le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure et les arrêtés de débet à l’encontre des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux. Les projets de remise gracieuse sur les débets consécutifs à des ordres de versement notifiés à compter du 1er janvier 2008 sont soumis par le ministre chargé du budget à l’avis de la Cour des comptes. Un arrêté fixe à 10 000 euros la limite au-delà de laquelle les projets de remise gracieuse sont soumis à l’avis de la Cour des comptes. Tout projet de remise gracieuse d’un débet prononcé par l’autorité administrative dont relève le régisseur est soumis à l’avis de la Cour des comptes dès lors que le montant en principal de la remise gracieuse est supérieur à 200 000 EUR. Un second arrêté délègue aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des régisseurs des collectivités et établissements publics locaux, ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement.
Références
- Décret n° 2008-227 et arrêtés du 5 mars 2008, JO du 7 mars - Arrêté du 5 mars 2008 portant application des articles 19 et 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 - Arrêté du 5 mars 2008 fixant la limite au-delà de laquelle les projets de remise gracieuse sont soumis à l'avis de la Cour des comptesDomaines juridiques