Un décret du 19 novembre définit le statut et le régime spécifique en matière de contrôle et de sécurité des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, pour l’application des dispositions du titre II ter de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, titre intégré par l’article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Il s’agit de tout engin flottant relié de manière durable au quai, aux fonds marins ou à leur sous-sol ou à tout autre point fixe en mer ou sur la côte et qui n’est pas, à titre principal, construit et équipé pour la navigation maritime et affecté à celle-ci. Il peut aussi s’agir d’un navire, dès lors qu’il est exploité à titre commercial, dans la limite des eaux territoriales, à titre principal au mouillage ou à l’arrêt ou à quai et qu’il est affecté à un usage résidentiel, touristique ou récréatif ou à des fins d’activités balnéaires, d’hôtellerie ou de restauration.
Il prévoit aussi diverses dispositions propres aux navires professionnels, notamment pour les opérations d’approvisionnement en combustible ou pour des modifications apportées au décret n° 84-810 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
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