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vie locale

Quelle est la règle de la rémunération des professeurs qui exercent une fonction élective ?

Publié le 06/11/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles Education et Vie scolaire

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Réponse du ministère de l’Éducation nationale : L’article L. 111-4 du code général de la fonction publique précise que « sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales ».

L’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que l’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune et aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.

Le septième alinéa de cet article indique que « l’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées ».

Le huitième alinéa précise qu’au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi.

Le dernier alinéa du même article indique que l’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions.

L’article R. 2123-1 du CGCT prévoit qu’afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l’article L. 2123-1 précité, l’élu membre d’un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu’il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

L’article R. 2123-2 du CGCT précise que les dispositions de l’article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu’ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires et aux agents contractuels qui exercent des fonctions publiques électives.

Ainsi, ces dispositions législatives permettent à chaque direction académique de tenir compte des éléments de contexte local avant de prendre la décision de rémunérer ou non ces autorisations spéciales d’absence. L’accord trouvé à cette occasion entre l’employeur et le salarié a vocation à s’appliquer pour la durée du mandat électif.

Les dispositions contenues dans l’annexe 1 (portant vade-mecum sur les autorisations d’absence) de la circulaire n° 2017-050 du 15 mars 2017 relative à l’amélioration du dispositif de remplacement n’ont pas un caractère réglementaire.

Par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, les maires perçoivent une indemnité de fonction. Celle-ci s’élève à 2 121,03 € bruts mensuels pour le maire d’une commune dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants.

S’agissant de la situation du maire de la commune de Blacé, le dossier est en cours de régularisation. Les autorisations d’absence dont celui-ci a bénéficié pour participer aux assemblées publiques électives seront rémunérées pour l’ensemble de la période pendant laquelle il était affecté dans le ressort de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Ain en qualité de professeur des écoles.

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