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aménagement

L’obligation de la consultation du Domaine avant toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers sera-t-elle abrogée ?

Publié le 22/10/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

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Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la cession des biens ou des droits réels immobiliers appartenant à une commune de plus de 2000 habitants, un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.

L’organe délibérant se prononce au regard de l’avis délivré par le service des domaines dont l’avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis rendu ne lie pas la collectivité (TA de Montpellier, 28 nov. 2001, n° 971709, Assoc. Saint-Cyprien ma ville), laquelle peut toujours en vertu du principe de libre administration, céder son bien à un prix inférieur à sa valeur estimée pour un motif d’intérêt général (Conseil d’Etat, 3 novembre 1997, n° 169473 ; Conseil d’Etat, 25 novembre 2009, n° 310208).

En conséquence, la collectivité peut procéder à une cession en retenant un prix différent de celui qui résulte de l’évaluation domaniale.

Toutefois, bien que l’avis donné ne soit que consultatif, la commune ne pourra s’écarter significativement à la baisse de l’estimation proposée que sous réserve de justifier de motifs d’intérêt général et de contreparties suffisantes.

Sera ainsi jugée illégale une « vente consentie à un prix très inférieur à l’estimation du service des domaines » (Conseil d’Etat, 25 septembre 2009, n° 298918, Commune de Courtenay).

Il résulte de ce qui précède que si la collectivité n’est pas liée par l’avis, elle ne saurait l’ignorer totalement pour s’en éloigner de manière trop importante sous peine d’encourir une annulation de l’acte autorisant la vente pour erreur manifeste d’appréciation.

L’avis domanial est destiné à protéger les intérêts financiers des organismes publics et à éclairer la prise de décision de l’assemblée délibérante. Il contribue ainsi au respect du principe d’incessibilité à vil prix des propriétés publiques et à l’interdiction des libéralités en fournissant gratuitement une évaluation neutre et objective. L’avis domanial est réputé être produit dans un délai d’un mois.

En 2024, le Domaine a réalisé 80 825 évaluations (50 Mds€), dont 55 608 pour le compte des collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics locaux. 94,55 % des demandes réglementaires sont traitées sous trente jours. Ainsi, l’avis domanial est une composante importante de l’ordre public financier qui apporte une véritable expertise aux organismes publics sans alourdir les délais inhérents aux projets immobiliers.

La mission s’est profondément transformée ces dernières années en se réorganisant pour gagner en spécialisation, en expliquant mieux les valeurs par la refonte de l’avis domanial, et en s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour accélérer certains travaux d’évaluation standards.

Enfin, le code général des collectivités territoriales prévoit que, pour les communes de plus de 2000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions et les syndicats mixtes, un bilan des acquisitions et cessions est soumis annuellement à délibération.

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