Identifier les textes de référence
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 sert de base à trois décrets (n° 2015-1459, 2015-1460 et 2015-1461) du 10 novembre 2015 concernant les collectivités territoriales. Ces décrets traitent du principe et des exceptions au délai de deux mois suivant lequel le silence vaut acceptation (SVA), ainsi que des matières dans lesquelles le silence vaut rejet (SVR). Il faut rajouter à ces textes l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2016, du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qui codifie le principe : les articles L.231-1 à D.231-3 rappellent la règle nouvelle, tandis que les articles L.231-4 à L.231-5 traitent du rejet, et que l’article L.231-6 prévoit la possibilité de fixer un délai autre que deux mois pour le SVA ou le SVR. Ces articles renvoyant à la liste publiée sur le site « legifrance.gouv.fr ».
Comprendre la signification du silence de l’administration
Le silence signifie l’absence de réponse de l’administration à une demande formulée par un administré. Jusqu’à la fin du XIX e siècle, ce silence n’emportait aucune conséquence. C’est pourquoi un décret de 1864 puis une loi du 7 juillet 1900 sont venus lui donner un sens juridique : par principe, lorsque l’administration ne faisait pas l’effort de répondre, de son silence naissait une décision implicite de refus. Le but était de permettre à l’administré de savoir ce qu’il advenait de sa demande, tout en lui offrant la possibilité de saisir le juge sur la base d’une décision de refus, certes immatérielle, mais juridiquement réelle. Le principe est donc – au moins en principe – inversé avec cette réforme, puisque le silence vaut désormais acceptation, sauf exceptions prévues par les textes.
Connaître les procédures exclues par la loi
Cinq exceptions légales laissent perdurer l’ancienne règle du SVR. Celles-ci permettent aux collectivités territoriales de ne pas être trop bouleversées par l’entrée en vigueur du SVA. Ainsi, le SVA ne s’applique pas si la demande ne tend pas à l’obtention d’une décision individuelle ou si celle-ci n’est pas formulée dans le cadre d’une procédure prévue par la loi ou le règlement : cela permet d’écarter toute demande qui viendrait concerner un acte réglementaire (par exemple, une demande de création de sens interdit dans une voie), mais surtout un grand nombre de courriers de réclamation qui viennent quotidiennement alimenter les services des collectivités territoriales. Fort heureusement, le SVA ne s’applique pas non plus aux demandes à caractère financier (dette et créance), à celles concernant les relations entre les agents et la collectivité territoriale, ainsi que pour les demandes précontentieuses et contentieuses.
Repérer les matières dans lesquelles il y a SVA ou SVR
Afin de simplifier la tâche, le gouvernement a mis en ligne une liste disponible sur le site « legifrance.gouv.fr », recensant les matières soumises au SVA. On peut alors aisément constater qu’il est plus rapide de dresser la liste des applications du « principe » que celle de ses exceptions. La région est la moins affectée par le nouveau SVA, avec quatre procédures recensées. L’une d’entre elles se retrouve à tous les échelons : la demande d’un contribuable local de plaider au nom de sa région (art. L.4143-1 du code général des collectivités territoriales, ), de son département (art. L.3133-1 du CGCT) ou de sa commune (art. L.2132-5 et suivants du CGCT) est soumise à SVA, et le silence au bout de deux mois emportera autorisation de plaider.
Pour mémoire, les autorisations de plaider permettent à un contribuable local d’agir en justice au nom et pour le compte de la collectivité lorsqu’il estime que celle-ci n’a pas engagé une procédure ou a refusé de le faire alors que, selon lui, elle aurait dû. Les conséquences d’une ...
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