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Compétences

Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (1) : difficultĂ©s d’application

PubliĂ© le 13/11/2012 ‱ Par CĂ©cile Hartmann ‱ dans : Fiches pratiques de la police territoriale ‱ Source : Fiches police

L’article R.130-3 du Code de la route fixe les compĂ©tences de police judiciaire du garde champĂȘtre dans le cadre du Code de la route.

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Le cadre juridique des compĂ©tences du garde champĂȘtre

L’article R.130-3 du Code de la route dispose :
« Les gardes champĂȘtres peuvent constater par procĂšs-verbal, si elles sont commises Ă  l’intĂ©rieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :

a) Les contraventions de police prĂ©vues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pĂ©nal lorsqu’il s’agit de contraventions se rapportant Ă  la circulation routiĂšre ;

b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;

c) Les contraventions au prĂ©sent code mentionnĂ©es Ă  l’article R. 413-15 en ce qui concerne la dĂ©tention, l’usage ou le transport ;

d) Les contraventions prĂ©vues par l’article R. 211-21-5 du code des assurances. »

Mise en perspective
L’article R.130-3 du Code de la route, issu du dĂ©cret du 1er juin 2001, n’a pas Ă©tĂ© mis Ă  jour.
Suite Ă  des modifications rĂ©glementaires du contenu de certains articles visĂ©s par l’article R.130-3 du Code de la route, certains textes sont devenus inapplicables pour les gardes champĂȘtres.

Les articles qui posent une difficultĂ© particuliĂšre aux gardes champĂȘtres

L’article R.322-9 du Code de la route (modifiĂ© par le dĂ©cret du 4 fĂ©vrier 2011) dispose :
« I.- Tout propriĂ©taire d’une voiture particuliĂšre, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur Ă  trois roues qui le cĂšde pour destruction remet le certificat d’immatriculation Ă  un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l’article R.543-155 du Code de l’environnement, en application de l’article R.543-162 du Code de l’environnement. À cet effet, il appose sur le certificat d’immatriculation, d’une maniĂšre trĂšs lisible et inaltĂ©rable, la mention « vendu le
/
/
 » ou « cĂ©dĂ© le
/
/
 » (date de la cession) « pour destruction », suivie de sa signature, et dĂ©coupe la partie supĂ©rieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon dĂ©tachable, le propriĂ©taire le dĂ©coupe et l’adresse dĂ»ment rempli au prĂ©fet du dĂ©partement de son choix dans un dĂ©lai de quinze jours.
Si le propriĂ©taire du vĂ©hicule ne dispose pas du certificat d’immatriculation, il remet au centre VHU agréé, soit un document officiel prouvant que le certificat d’immatriculation ne peut ĂȘtre fourni, soit un justificatif de propriĂ©tĂ© dans le cas d’un vĂ©hicule de plus de trente ans.

II.- Au moment de l’achat pour destruction du vĂ©hicule hors d’usage, le centre VHU agréé dĂ©livre un certificat de destruction au propriĂ©taire du vĂ©hicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au prĂ©fet du dĂ©partement de son choix le double du certificat de destruction et une dĂ©claration l’informant de l’achat pour destruction du vĂ©hicule. Cette dĂ©claration s’effectue dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R.322-4. Si le centre VHU agréé est habilitĂ© par le ministre de l’IntĂ©rieur, il peut Ă©galement effectuer ces dĂ©marches par voie Ă©lectronique. Le ministre de l’IntĂ©rieur procĂšde alors Ă  l’annulation de l’immatriculation du vĂ©hicule.

III.- Le centre VHU agréé qui a dĂ©clarĂ© l’achat d’un vĂ©hicule et qui souhaite ultĂ©rieurement le faire dĂ©truire Ă©met Ă  ce moment un certificat de destruction du vĂ©hicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au prĂ©fet du dĂ©partement de son choix le double du certificat de destruction et une dĂ©claration l’informant de son intention de dĂ©truire ce vĂ©hicule. S’il est habilitĂ© par le ministre de l’IntĂ©rieur, il peut Ă©galement effectuer ces dĂ©marches par voie Ă©lectronique. Le ministre de l’IntĂ©rieur procĂšde alors Ă  l’annulation de l’immatriculation du vĂ©hicule.

IV.- Les dispositions du prĂ©sent article s’appliquent Ă©galement Ă  la destruction des vĂ©hicules autres que ceux visĂ©s au I. Leur propriĂ©taire n’est toutefois pas tenu de s’adresser Ă  un centre VHU agréé.

V.- Le fait, pour tout propriĂ©taire, de ne pas effectuer les dĂ©clarations ou de ne pas observer le dĂ©lai prĂ©vu au I est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

VI.- Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas dĂ©livrer un certificat de destruction au moment du transfert du vĂ©hicule hors d’usage, de ne pas adresser au prĂ©fet du dĂ©partement de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les dĂ©clarations prĂ©vues aux II et III est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

VII.- Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s des Transports, de l’IntĂ©rieur, de l’Industrie et de l’Écologie fixe les conditions d’application du prĂ©sent article. » Les contraventions de la 4e classe prĂ©vues et rĂ©primĂ©es par cet article n’ont pas encore de codification NATINF.

L’article R.326-1 du Code de la route (modifiĂ© par le dĂ©cret 2006-1808 du 23 dĂ©cembre 2006) dispose :
« L’expert en automobile doit indiquer Ă  la personne qui envisage de faire appel Ă  lui le prix de sa prestation. L’expert ne peut se substituer au propriĂ©taire du vĂ©hicule que s’il en a reçu mandat Ă©crit. »

À ce jour, l’article R.326-1 ne dĂ©finit plus d’infraction au Code de la route. Cet article concernait jusqu’en 2007 la contravention de maintien en circulation d’un vĂ©hicule gravement accidentĂ© malgrĂ© le retrait conservatoire du certificat d’immatriculation. Cette infraction est dĂ©sormais codifiĂ©e par l’article R.327-5 du Code de la route.
L’article R.130-3 du Code de la route n’a pas intĂ©grĂ© cette modification du Code de la route. DĂšs lors, le garde champĂȘtre ne paraĂźt plus compĂ©tent pour relever ces contraventions de la 4e classe.

L’article R.416-13 du Code de la route (modifiĂ© par le dĂ©cret du 4 fĂ©vrier 2011) dispose :
« En agglomĂ©ration, les vĂ©hicules Ă  moteur, non attelĂ©s d’une remorque, dont la longueur n’excĂšde pas 6 mĂštres et la largeur 2 mĂštres, doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s ou stationnĂ©s avec au moins un feu de stationnement allumĂ© blanc, jaune ou orangĂ© vers l’avant et rouge, jaune ou orangĂ© vers l’arriĂšre, placĂ© du cĂŽtĂ© du vĂ©hicule opposĂ© au bord de la chaussĂ©e le long duquel celui-ci est garĂ©.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe. » Les contraventions de la 4e classe prĂ©vues et rĂ©primĂ©es par cet article se verbalisent par un TA4 bis (blanc) de 90 euros. Cependant, elles n’ont pas encore de codification NATINF.

L’article R.431-2 du Code de la route
Il figure toujours dans l’article R.130-3 du Code de la route parmi les compĂ©tences du garde champĂȘtre, alors qu’il a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret 2003-293 du 21 mars 2003. Les dispositions concernant cet article portaient sur la ceinture de sĂ©curitĂ© qui Ă©quipe les vĂ©hicules deux roues. Elles ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es dans l’article R.431-1 du Code de la route.

Les prochaines fiches exposeront les autres contraventions visĂ©es Ă  l’article R.130-3 du Code de la route.

Cet article fait partie du Dossier

CompĂ©tences : Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde-champĂȘtre

Sommaire du dossier

  1. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (1) : difficultĂ©s d’application
  2. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (2) : les rĂšgles imposĂ©es au conducteur
  3. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (3) : le comportement du conducteur
  4. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (4) : les rĂšgles relatives au vĂ©hicule
  5. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (5) : les dispositions administratives concernant le vĂ©hicule
  6. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (6) : l’usage des voies
  7. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (7) : la conduite des vĂ©hicules et des animaux
  8. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (8) : les contraventions relatives Ă  la vitesse
  9. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (9) : l’éclairage et la signalisation des vĂ©hicules
  10. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (10) : la visibilitĂ© du vĂ©hicule et du conducteur – les contraventions de la 1re classe relatives Ă  l’arrĂȘt et au stationnement
  11. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (11) : arrĂȘt et stationnement des vĂ©hicules
  12. Contraventions au Code de la route pouvant ĂȘtre relevĂ©es par le garde champĂȘtre (12) : arrĂȘt et stationnement des vĂ©hicules (passages Ă  niveau)
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