Articles R.413-5, R.413-14 et R.413-15 du Code de la route relatifs aux vitesses maximales autorisées
Articles R.413-17 et R.413-18 du Code de la route relatifs à la maîtrise de la vitesse
Ce sont des contraventions de la 4e classe pour lesquelles la peine d’amende maximum encourue est de 750 €. Ni la suspension du permis de conduire, ni la perte de points du permis de conduire ne sont prévues.
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Compétences : Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde-champêtre
Sommaire du dossier
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (1) : difficultés d’application
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (2) : les règles imposées au conducteur
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (3) : le comportement du conducteur
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (4) : les règles relatives au véhicule
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (5) : les dispositions administratives concernant le véhicule
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (6) : l’usage des voies
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (7) : la conduite des véhicules et des animaux
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (8) : les contraventions relatives à la vitesse
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (9) : l’éclairage et la signalisation des véhicules
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (10) : la visibilité du véhicule et du conducteur – les contraventions de la 1re classe relatives à l’arrêt et au stationnement
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (11) : arrêt et stationnement des véhicules
- Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (12) : arrêt et stationnement des véhicules (passages à niveau)
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