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Peut-on supprimer la carence d’accueil pour les communes qui entrent dans le fonctionnement des regroupements pédagogiques intercommunaux ?

Publié le 26/08/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles Education et Vie scolaire

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Réponse du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) est une structure pédagogique établie par convention entre plusieurs communes conclue sur le fondement de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, qui n’a pas de personnalité juridique propre et ne constitue donc pas en soi une entité juridique distincte de ses communes membres.

Chaque maire des communes participant au RPI conserve ses compétences en matière d’inscription des enfants dans l’école implantée sur le territoire de sa commune, notamment dans le cadre d’une demande de dérogation.

Dans le cas d’une carence d’accueil dans la commune de résidence, le regroupement des écoles des deux communes est opéré dans le cadre d’un RPI dit « dispersé », chacune des écoles accueillant des niveaux d’enseignement différents. La répartition des dépenses entre les communes participantes à un RPI est réglée par l’article L. 212-8 du code de l’éducation.

Ainsi, lorsque l’école d’une commune partie prenante à un RPI dispersé reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans l’autre commune partie prenante au RPI, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence lorsque la commune de résidence ne dispose pas de la capacité d’accueil permettant la scolarisation des enfants sur certains niveaux d’enseignement.

La même obligation pour la commune de résidence s’applique lorsque les familles font le choix d’une scolarisation dans une école implantée dans une commune ne faisant pas partie du RPI.

En revanche, si un RPI peut être organisé sans structure, par convention entre les communes, celui-ci peut également être organisé dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel les communes membres ont transféré la compétence en matière de fonctionnement des écoles publiques et dont le territoire est assimilé à celui de l’ensemble des territoires des communes constituant cet EPCI.

Dans ce cas, les familles faisant le choix d’une scolarisation dans une école implantée dans une commune ne faisant pas partie du RPI ne pourront s’appuyer sur le fait que l’EPCI ne dispose pas de la capacité d’accueil, ce dernier offrant tous les niveaux d’enseignement dans les écoles implantées sur son territoire.

Le ministère chargé l’éducation nationale reste très attentif aux difficultés rencontrées par certaines communes rurales et veille à conserver l’équilibre et le maintien de l’offre scolaire sur l’ensemble du territoire.

En privilégiant une approche locale et une concertation entre les différents acteurs, les dispositifs existants permettent de garantir l’équilibre de cette offre scolaire afin de répondre aux besoins des élèves.

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