L’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, pose le principe selon lequel des tribunaux judiciaires sont spécialement désignés pour connaître des actions de groupe.
En application de cet article, ce décret rétablit l’article D. 211-8 du code de l’organisation judiciaire et le tableau X annexé à ce même code, afin de fixer le siège et le ressort des huit tribunaux judiciaires désignés pour connaître de ce contentieux.
Conformément au F du XVII de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 susmentionnée, le nouveau régime de l’action de groupe est applicable aux seules actions intentées depuis la publication de cette même loi.
Enfin, par application des articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel du siège du tribunal judiciaire spécialement désigné est compétente pour connaître des mêmes affaires en appel.
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