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démocratie locale

Plus de sévérité envers les absences répétées d’un élu local aux réunions du conseil municipal ?

Publié le 05/06/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

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Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : L’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de sanctionner, par une démission prononcée par le tribunal administratif, tout membre d’un conseil municipal qui, « sans excuse valable », a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois.

Toutefois, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’absences répétées d’un élu aux séances du conseil municipal (CE, n° 68842, 6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon).

Il ne semble pas que l’absence de sanction à l’égard de membres du conseil municipal qui, pour certaines raisons, ne participent pas aux séances, ait été de nature à mettre des conseils municipaux dans l’impossibilité de fonctionner dans des conditions normales. L’absence ne remet pas en cause le mandat électif, les conditions de l’éligibilité d’un conseiller s’appréciant au jour du scrutin.

Le conseiller municipal absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un autre membre du conseil municipal en application de l’article L. 2121-20 du CGCT, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat.

Il revient néanmoins à chaque séance du conseil municipal de s’assurer, dans le cas où les conseillers municipaux perçoivent une indemnité de fonction, que le versement de celle-ci est suspendu dès lors que l’exigence légale d’exercice effectif des fonctions, posée notamment par l’article L. 2123-24-1 du CGCT n’est pas remplie.

En outre, l’article L. 2123-24-2 du CGCT précise que le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. L’absence aux réunions de l’assemblée délibérante qui ne constitue pas à elle seule un manquement à cette obligation n’en demeure pas moins un des éléments permettant d’en juger.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n’envisage pas de modifier le cadre légal actuel en la matière.

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