Réponse du ministère du Travail, de la santé, des solidarités et des familles : Les lois de 2007, 2016 et 2022 ont réformé la protection de l’enfance et réaffirmé les droits de l’enfant, en mettant l’accent sur la prévention dans la prise en charge des enfants et sur la prise en compte de leurs besoins fondamentaux.
Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles, le département est responsable de l’aide sociale à l’enfance et en assure le financement.
Les conseils départementaux ont ainsi consacré 9,1 milliards d’euros à la politique de protection de l’enfance en 2021, ce qui représente environ 22 % de leurs dépenses d’aide sociale. Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, les dépenses mensuelles moyennes par bénéficiaire vont de 1 380 euros à 2 176 euros.
S’agissant du versement des allocations familiales, l’article L. 521-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit que, « lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, (…) de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ».
Si l’article précité pose en effet le principe d’un versement des allocations familiales à l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant est confié, le juge judiciaire peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, du maintien par exception du versement des allocations familiales à la famille de l’enfant confié.
Le juge dispose donc d’un pouvoir souverain pour apprécier la situation de l’enfant, et c’est dans l’intérêt de ce dernier qu’il peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille afin de contribuer au développement du lien parent-enfant, pour ne pas dégrader la situation familiale et ainsi faciliter le retour de l’enfant au sein du foyer familial.
De plus, il a la possibilité, lorsqu’il estime que les prestations familiales reçues par la famille ne sont pas employées pour couvrir les besoins de l’enfant, d’ordonner une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial en versant tout ou partie des prestations familiales à un tiers, le délégué aux prestations familiales, dans l’objectif de rétablir une bonne gestion des prestations familiales dans l’intérêt et pour les besoins de l’enfant (logement, santé, éducation et entretien).