Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : L’article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit l’obligation de raccordement des immeubles aux réseaux d’assainissement collectif dans les deux ans de la mise en service de ce réseau et l’article L. 1331-1-1 du même code que les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger.
Les dispositions des articles L. 1331-4 et L. 1331-5 imposent la prise en charge par le propriétaire d’une part des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et d’autre part dès l’établissement du branchement la mise hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir des fosses et autres installations de même nature.
L’article L. 1331-4 précise que « la commune contrôle la conformité des installations [de raccordement] correspondantes. »
Le respect de ces obligations s’imposant aux propriétaires des immeubles relève ainsi du pouvoir de contrôle que les communes exercent dans le cadre de leur compétence en matière d’assainissement.
De la même manière, l’article L. 1331-6 du même code prévoit que « Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables. »
Cette procédure organise l’intervention de la commune et non pas celle du maire. Elle ne relève par conséquent pas de l’exercice par le maire de son pouvoir de police et de salubrité mais de l’exercice par la commune de sa compétence en matière d’assainissement.
Dès lors, le transfert de la compétence assainissement de la commune à un établissement public de coopération intercommunale entraine la possibilité pour celui-ci de mettre en œuvre ces dispositions.