Contrat
Un agent exclu temporairement de ses fonctions peut-il exercer un autre emploi au titre du cumul d’activités ?
Une exclusion temporaire de fonctions ne fait pas obstacle à ce que l’agent public exerce, durant l’exécution de la sanction, un autre emploi sous réserve des obligations déontologiques qui s’imposent à lui. Il en résulte qu’il pourrait exercer en tant que contractuel au sein de la fonction publique territoriale comme au sein de la fonction publique d’Etat ou hospitalière.
Concernant l’exercice d’une activité privée lucrative, l’agent exclu temporairement de ses fonctions demeure en position d’activité. À ce titre, il reste soumis à ses obligations déontologiques dont celles liées à l’exercice d’une activité privée.
Il convient donc d’appliquer les règles classiques relatives au cumul d’activités, notamment l’obligation d’informer l’employeur. En effet, lorsqu’un agent public cesse totalement ou définitivement son emploi public (le cas pour les agents exclus) il doit informer son employeur public de toute reprise d’activité privée pendant les 3 ans suivants la cession de fonctions.
L’employeur public ne peut s’opposer à ce cumul que si l’activité présente un risque déontologique et pourrait porter atteinte au bon fonctionnement du service ou placerait l’agent dans une situation de conflit d’intérêts.
Références :
Est-il possible de recruter un agent ayant dépassé l’âge limite de départ à la retraite ?
La limite d’âge d’exercice des agents publics correspond au seuil à partir duquel l’agent ne peut plus exercer ses fonctions et doit être radié des cadres et cesser son activité.
Cette limite d’âge varie selon l’emploi occupé et est fixée à 67 ans pour la catégorie sédentaire et à un âge au plus égal à la limite d’âge des sédentaires pour la catégorie active, précisée par les statuts particuliers.
Il convient de rappeler que la limite d’âge n’est pas applicable aux agents recrutés en qualité de vacataires.
Si l’agent en activité peut bénéficier d’un recul de la limite d’âge au titre de charges familiales ou d’un maintien en activité ou en fonction dans la limite de 70 ans, le recrutement d’un candidat ayant déjà atteint la limite d’âge ne peut faire naître de droits à son profit et doit être déclaré comme nul et non avenu.
Références :
Un fonctionnaire exerçant à temps complet peut-il faire l’objet d’une mutation sur un emploi à temps non complet ?
La mutation est un changement d’emploi à l’intérieur au sein du cadre d’emplois et du même grade.
La mutation d’un fonctionnaire territorial n’est cependant pas liée à la durée hebdomadaire de son emploi. Aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit la nomination d’un fonctionnaire à temps complet sur un ou plusieurs emplois à temps non complet auprès d’autres employeurs territoriaux.
De plus, les conditions de recrutement sur un emploi à temps non complet sont celles prévues pour les emplois correspondant à temps complet.
De ce fait, le refus d’une candidature fondée sur ce que l’agent souhaitait muter d’un poste à temps complet sur un poste à temps non complet a été jugé irrégulier, l’agent ayant eu connaissance et accepté les modalités d’exercice et les conditions de rémunération afférentes à son nouvel emploi.
Références :
- CAA de Marseille, 15 février 2000, req n°97MA05426 ;
- Articles L. 512-23 à L. 512-27 du code général de la fonction publique ;
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991, art. 7 et 9, JO du 22 mars 1991.
L’agent en disponibilité doit-il réintégrer sa collectivité avant d’être recruté par la voie de la mutation par une autre collectivité ?
La réintégration de l’agent suppose l’existence d’un emploi vacant dans sa collectivité d’origine après respect du formalisme lié à la déclaration de la vacance et de publicité. En effet, la procédure qui consiste à réintégrer l’agent alors qu’il n’y a pas d’emploi vacant correspondant à son grade afin de lui permettre d’être muté dans une autre collectivité est interdite. Il s’agit d’une réintégration pour ordre.
Ainsi, lorsque l’agent souhaite une mutation dans une autre collectivité alors qu’il se trouve en position de disponibilité, il réintègre directement auprès de cette collectivité après information à la collectivité d’origine.
L’employeur d’origine radie l’agent de ses effectifs. Ainsi, la mutation se matérialisera par un arrêté de réintégration par voie de mutation au sein de la nouvelle collectivité, et d’un arrêté de radiation des cadres dans l’ancienne.
Références :
- Articles L. 411-5 et L. 411-8 du code général de la fonction publique ;
- CAA de Nantes, 5 avril 2001, req. n°97NT00763 ;
- Question écrite d’Alain Dufaut, n°7522, publiée au JO du Sénat du 5 avril 1990 ;
- Question écrite de Sylviane Noël, n°08719, JO du Sénat du 3 octobre 2019.
Un fonctionnaire détaché sur un contrat de projet doit-il cotiser à la retraite CNRACL ?
Durant son détachement sur contrat de projet, le fonctionnaire territorial conserve ses droits à la retraite dans son cadre d’emplois d’origine. Il devra donc cotiser au titre de la retraite à la Caisse Nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) et à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
Au titre de la CNRACL, les retenues de l’agent et la contribution de l’employeur d’accueil sont calculées sur le traitement soumis à retenue pour pension afférent à son échelon et grade d’origine, compte tenu des avancements éventuels obtenus pendant le détachement. L’employeur d’accueil est redevable envers l’autorité territoriale d’origine des retenues et contributions, qui les versera ensuite à la CNRACL. L’assiette pour la RAFP est aussi particulière.
Références :
- Art. L. 513-1 du Code général de la fonction publique ;
- Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, art. 5, JO du 30 décembre 2003 ;
- Décret 2004-569 du 18 juin 2004, art. 4, JO du 19 juin 2004 ;
- Décret n°2007-173 du 7 février 2007, art. 6, JO du 9 février 2007 ;
- Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2003, req. n°00982/4.
Un agent engagé par un contrat à durée indéterminée (CDI) peut-il être recruté sur emploi fonctionnel par portabilité de son contrat ?
Le recrutement par la portabilité du contrat à durée indéterminée est conditionné à la proposition d’un nouveau contrat sur emploi permanent sur le fondement de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique à un agent déjà lié par un contrat à durée indéterminée à une autre employeur public.
Or, le recrutement par la voie contractuelle sur emploi fonctionnel intervient en application de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique et non de l’article L. 332-8 du même code.
De plus, le contrat de l’agent recruté sur emploi fonctionnel doit être à durée déterminée, et ne peut, à son terme, être reconduit sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, ce qui éloigne d’autant plus la possibilité d’employer cette voie de recrutement.
Par suite, l’agent ne peut être recruté par la portabilité de son contrat à durée indéterminée dans le cadre d’un recrutement sur emploi fonctionnel.
Références :
Un agent en contrat public à durée indéterminée sur un emploi classé en catégorie B peut-il être recruté sur un emploi relevant d’une catégorie hiérarchique inférieure ou supérieure tout en conservant celui-ci ?
Un agent contractuel bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (CDI) sur le fondement de l’article L. 332-8 du Code général de la fonction publique, qui serait recruté sur le même fondement, après respect des procédures afférentes, sur un nouvel emploi relevant d’une catégorie supérieure (A) ou inférieure (C) à celle dont relève l’emploi occupé (catégorie B) ne pourra pas conserver la durée indéterminée de celui-ci dans le cadre de son nouveau contrat.
De même, la portabilité du CDI sera impossible dans ce cas.
Toutefois, lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles différentes, il peut bénéficier d’un CDI s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de service requise.
Références :
- Articles L313-1, L332-8, L332-10, L332-12 du Code général de la fonction publique ;
- Conseil d’Etat, 28 novembre 2014, req. n°365120 ;
- Conseil d’Etat, 28 juin 2019, req. n°421458.
Un militaire peut-il postuler sur un poste de la police municipale sans être lauréat du concours ?
Il est possible, après respect des procédures afférentes, de recruter un militaire de nationalité française en activité sur un emploi relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale, même s’il n’est pas lauréat de concours.
Il peut notamment être recruté par le biais de la procédure sur demande agréée, sous réserve de remplir certaines conditions, notamment celle de détenir à la date de son détachement une ancienneté de services militaires d’au moins 4 ans pour accéder à ce cadre d’emplois.
Préalablement, le militaire doit demander avec un dossier un agrément auprès du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur s’il est gendarme. Si la demande est agréée, la Commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI), saisie pour avis, examinera la demande en tenant compte de la qualification et de l’expérience professionnelle du militaire, ainsi que des préférences exprimées par celui-ci.
L’autorité territoriale disposera ensuite d’un délai d’un mois pour se prononcer et le candidat disposera de 15 jours à compter de la notification de cette proposition pour l’accepter ou non.
En cas d’accord, le militaire sera mis à disposition pour deux mois, puis s’il a donné satisfaction, sera placé en position de détachement pour une durée d’un an renouvelable. A la suite d’une demande du militaire en ce sens, l’autorité territoriale pourra décider de l’intégrer dans le cadre d’emplois des agents de police municipale et sera le cas échéant radié des cadres militaires.
A noter qu’il ne pourra effectuer les missions correspondantes qu’après obtention des agréments du Procureur de la République et du préfet, et le suivi de la formation obligatoire prévue pour les lauréats du concours. Les gendarmes bénéficient néanmoins d’une réduction de la durée de celle-ci (3 mois au lieu de 6 mois).
Cette possibilité d’accès est également ouverte aux anciens militaires, sous conditions.
Par ailleurs, il existe également la voie des emplois réservés, ouverte sous conditions.
Références :
- Art. L4139-2, L4139-3, R4139-10 et suivants, R4139-23 et suivants du code de la défense ;
- Art. L241-1 et suivants, R242-2 et suivants du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- Art. L511-2 et L511-7 du Code de la sécurité intérieure ;
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006, art. 13.
Management
Est-il possible de faire une demande de protection fonctionnelle face au harcèlement d’un collègue de travail ?
La collectivité employeur est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Les dispositions du code général de la fonction publique ne conditionnent l’octroi de la protection fonctionnelle qu’aux conditions régissant la situation de l’agent harcelé et non à la qualité de la personne commettant les actes précités. De ce fait, la circonstance que le harceleur soit un des collègues de travail de la victime ne saurait lui enlever le bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle doit être octroyée à l’agent harcelé par un autre agent dès lors que celui-ci en remplit les conditions.
Références :
Traitement
L’apprenti est-il éligible au remboursement de ses frais de transport domicile/travail au même titre qu’un agent public ?
Les dispositions relatives à l’apprentissage ne précisent pas le régime applicable à l’apprenti pour le remboursement des frais de transports. Deux cas interprétations peuvent se présenter :
- L’apprenti étant un agent de droit privé, le régime de remboursement des frais de transports des salariés pourrait s’appliquer. Dans ce cas, le remboursement s’effectue à hauteur de 50% du prix de l’abonnement de l’apprenti.
- L’apprenti peut bénéficier des dispositions applicables à l’ensemble des agents relevant du même employeur. Dans ce cas, le remboursement des frais de transport pourrait se faire sur la base des dispositions applicables aux agents publics.
L’autorité territoriale employeur pourra appliquer l’un ou l’autre de ces dispositifs.
Les abonnements à un moyen de transport public ou à un service public de location de vélos souscrits par les agents publics pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail est alors pris en charge par l’employeur public à hauteur de 75% plafonné selon les modalités exposées dans l’article 3 du décret n°2010-676 et basé sur le tarif le plus économique sur le trajet.
Il est à noter que les dispositions applicables aux agents publics reprennent les dispositions du code du travail, qui prévoit ce remboursement pour les salariés. Il en résulte qu’un apprenti, contractuel de droit privé, peut bénéficier de cette prise en charge.
Concernant les abonnements relevant de la compétence de l’autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, le montant de cette participation est fixé sur la base du tarif annuel. Ces dispositions s’appliquent aux seuls titres d’abonnement et non aux tickets individuels, excluant également le remboursement des seules cartes de réductions applicables à l’achat d’un ticket individuel.
Le montant de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement est versé mensuellement. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation.
Références :
- Articles L. 6222-23 et R. 3261-1 et suivants du code du travail ;
- Décret n°2010-676, JO du 22 juin 2010.
Un fonctionnaire en activité peut-il bénéficier du SFT au titre de l’année dernière ?
Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du traitement, versé sur demande du fonctionnaire, dans une situation statutaire lui ouvrant droit, qui assume la charge effective et permanente de l’enfant au titre duquel il demande le SFT, si ce dernier n’a pas atteint l’âge de fin de l’obligation scolaire, ou l’âge de 20 ans et que sa rémunération nette n’excède pas par mois 55% du SMIC brut multiplié par 169.
Le principe de non-cumul devra aussi être respecté.
Si le fonctionnaire n’a pas demandé le SFT au titre d’une période où il y ouvrait droit, il peut y prétendre, en transmettant les justificatifs.
La collectivité devra appliquer la prescription quadriennale (ne pas remonter à plus de 4 années civiles).
Ainsi, si l’agent ouvrait droit au SFT en 2020 et remplissait les conditions, il ne pourrait plus y prétendre après le 1er janvier 2025, sous réserve d’une cause interruptive ou de suspension de ce délai.
S’il fournit les justificatifs avant le 31 décembre 2024, l’employeur sera dans l’obligation de lui verser le SFT de l’année 2020.
Références :
- Art. L712-8 et suivants du Code général de la fonction publique
- Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, art. 10
Vie de l’agent
Un agent en période de préparation au reclassement (PPR) peut-il solliciter une disponibilité pour convenances personnelles ?
La période de préparation au reclassement peut être mise en place lorsque le fonctionnaire titulaire est reconnu inapte aux fonctions de son grade par la formation plénière du conseil médical, sans que cette inaptitude de lui interdise d’exercer d’autres fonctions.
Aucune disposition n’interdit à un fonctionnaire en PPR de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles.
Un fonctionnaire pourrait donc être placé en disponibilité pour convenances personnelles, à sa demande, s’il remplit les conditions exigées.
Il convient toutefois de souligner les difficultés de réintégration de l’agent dans une telle situation, compte tenu de l’absence d’affectation sur un emploi pendant la PPR, la disponibilité pour convenances personnelles n’ayant pas pour effet de suspendre ou de prolonger la période de PPR.
Si l’agent réintègre après le terme de la PPR, il ne pourra pas être réintégré sur un emploi de son grade, compte tenu de l’avis du conseil médical quant à l’inaptitude aux fonctions du grade ayant justifié la PPR.
Références :
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Application du statut de la fonction publique : les réponses à vos questions
Sommaire du dossier
- Le statut en pratique : le récap de vos questions de septembre 2025
- Reprise de service, heures supp’, assistante maternelle… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 22 septembre 2025
- Arrêt maladie, temps partiel, centre de gestion… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 15 septembre 2025
- NBI, stage, contrat CIFRE… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 8 septembre 2025
- Entretien professionnel, stagiairisation, Citis … Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 1er septembre 2025
- Immersion professionnelle, mobilité, disponibilité d’office… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 25 août 2025
- Protection fonctionnelle, mandat local, compte épargne-temps… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 18 août 2025
- Sécurité, don de jours, apprentissage… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 21 juillet 2025
- Frais de transport, titularisation, maladie… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 7 juillet 2025
- Activité syndicale, arrêt maladie, salaire… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 15 juillet 2025
- Le statut en pratique : le récap de vos questions de juin 2025
- Frais de déplacements temporaires, emploi, disponibilité… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 23 juin 2025
- Frais de déplacement, prise en charge, portabilité… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 16 juin 2025
- Recensement, apprentissage, intégration… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 10 juin 2025
- Le statut en pratique : le récap de vos questions de mai 2025
- Formation, casier judiciaire, congés… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 26 mai 2025
- Formation, temps non complet, réintégration… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 19 mai 2025
- Droit syndical, contrats aidés, avancement de grade… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 12 mai 2025
- Le statut en pratique : le récap de vos questions d’avril 2025
- Temps non complet, décès d’enfant, cumul d’activité… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 28 avril 2025
- Temps partiel, cadres d’emploi, permis de conduire… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 22 avril 2025
- Télétravail, temps partiel thérapeutique, permis de conduire… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 14 avril 2025
- Temps de travail, titularisation, accident… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 7 avril 2025
- Le statut en pratique : le récap de vos questions de mars 2025
- Heures supplémentaires, Citis… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 24 mars 2025
- Engagement de servir, temps de travail, alcoolémie… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 17 mars 2025
- Pause méridienne, congés annuels… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 10 mars 2025
- Indisponibilité, retraite… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 3 mars 2025
- Compte épargne-temps, pension de retraite… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 24 février 2025
- Prime spéciale, rupture conventionnelle… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 17 février 2025
- Le statut en pratique : le récap de vos questions de janvier 2025
- Titre de séjour, détachement… Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 3 février 2025
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 27 janvier 2025
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 20 janvier 2025
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 13 janvier 2025
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 6 janvier 2025
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 16 décembre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 9 décembre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 2 décembre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 25 novembre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 18 novembre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 4 novembre 2024
- Le statut en pratique : le récap de vos questions d’octobre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 28 octobre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 21 octobre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 14 octobre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 7 octobre 2024
- Le statut en pratique : le récap de vos questions d’août et septembre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 16 septembre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 23 septembre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 9 septembre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 2 septembre 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 26 août 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 17 juin 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 10 juin 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 3 juin 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 27 mai 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 21 mai 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 6 mai 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 29 avril 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 22 avril 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 15 avril 2024
- Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 8 avril 2024
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