Un arrêté du 31 décembre précise qu’en application du III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, le plan national de restauration est soumis à évaluation environnementale.
Pour rappel, le règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature a modifié le règlement (UE) 2022/869, notamment son article 14 demandant à chaque Etat membre d’élaborer un plan national de restauration.
L’autorité environnementale compétente est l’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable.