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Patrimoine

Faut-il modifier la réglementation pour les cas où les monuments historiques disparaissent de leur emplacement originel ?

Publié le 15/11/2024 • Par Gabriel Zignani • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

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Réponse du ministère de la Culture : La protection au titre des abords de monuments historiques est définie à l’article L. 621-30 du code du patrimoine. Elle concerne les immeubles, bâtis ou non bâtis, situés en « covisibilité » avec le monument historique, c’est-à-dire visible depuis le monument historique ou visible en même temps que lui, à moins de 500 mètres de celui-ci.

La protection au titre des abords peut également s’appliquer au sein d’un périmètre délimité des abords (PDA), c’est-à-dire un périmètre adapté à la réalité et aux enjeux du terrain, créé sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) ou de la collectivité territoriale, par arrêté du préfet de région après enquête publique. Au sein de ce PDA, les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur des immeubles bâtis ou non bâtis sont soumis à l’accord (avis conforme) de l’ABF, sans qu’il soit nécessaire de déterminer l’existence ou non d’un lien visuel. Le développement des PDA, au niveau national et régional, est un objectif important du ministère de la Culture.

Le monument historique immeuble, qui génère la protection des abords, peut être modifié ou déplacé, même si ce dernier cas est rare. Les besoins de la conservation du monument qui aurait fait l’objet d’un déplacement impliquent d’abord de travailler à sa remise en état ou à sa réinstallation à son emplacement d’origine. Si cela n’est pas envisageable, le périmètre des 500 mètres suit l’immeuble qui génère la servitude d’utilité publique.

En cas de disparition, de déclassement ou de désinscription du monument, le périmètre des 500 mètres disparaît à son tour. Dans les deux cas, l’autorité compétente en matière d’urbanisme doit en être informée afin de procéder à la mise à jour des annexes de son document d’urbanisme, pour modifier ou supprimer la servitude, le cas échéant. En application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu’un PDA a été mis en place, toute modification de la localisation du monument implique de modifier ce périmètre, selon la même procédure. En cas de disparition, de déclassement ou de désinscription du monument, le périmètre doit en principe être supprimé, par un arrêté du préfet de région abrogeant l’arrêté de création du PDA.

Les services du ministère de la Culture ne connaissent pas, à ce jour, de cas de mise en œuvre de cette procédure. D’une manière générale, toute évolution relative à un immeuble protégé au titre des monuments historiques peut être signalée, par une collectivité ou un administré, à la direction régionale des affaires culturelles concernée.

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