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Handicap

Accès des enfants à la prestation de compensation

Publié le 13/05/2008 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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Un premier décret (2008-451 du 7 mai 2008) indique qu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l’élément lié à un besoin d’aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré (nouvel article D. 245-8 du Code de la sécurité sociale).
En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d’aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l’article L. 245-3 qu’il a exposée, et de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement à fournir à l’autre parent les pièces justifiant l’effectivité de ces charges.

Selon le nouvel article D. 245-32-1. – I., le choix prévu au III de l’article L. 245-1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d’éventuelles observations, dans les délais prévus à l’article R. 146-29. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en est informée.
Lorsque la personne n’exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu’elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu’elle souhaite percevoir le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Lorsque la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.

Un autre du 7 mai 2008 est relatif à l’accès des enfants à la prestation de compensation. Il indique que lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l’article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu’il rempli certaines conditions mentionnées à l’article R. 245-7 du Code de l’action sociale et des familles, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l’enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.
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