L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1« .
Son alinéa 4 précise que cette obligation « n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté (…) est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315-1 du code de l’énergie et, sous réserve des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315-2 du même code.
Un arrêté du 10 juillet indique que pour l’application de cet alinéa 4, le seuil de puissance est fixé à 1 MW cumulé par collectivité pour les opérations d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie.