En cas de contrat donnant lieu à l’établissement de factures successives, la justification des coordonnées bancaires du cocontractant ne doit être produite qu’une fois.
Sous peine d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable public d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local doit s’assurer du caractère libératoire du paiement d’une dépense qu’il exécute (art. 12-B du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962). Pour que la dépense publique soit effectivement payée au bon créancier, il doit ainsi être en possession d’une justification des coordonnées bancaires de ce dernier.
Dans la très grande majorité des cas, la facture produite par le fournisseur de la collectivité publique mentionne ces coordonnées bancaires. Dans les rares cas où la facture et le contrat ne les mentionnent pas, le fournisseur doit logiquement fournir un RIB pour déterminer sur quel compte il souhaite être payé.
Dans le cadre d’un même contrat donnant lieu à émission de factures successives, cette justification n’est d’ailleurs à produire au comptable qu’à l’appui de la première facture, les mandats de dépenses suivants se contentant de référencer le premier émis.
Le décret n°2007-450 du 25 mars 2007 ne fait qu’actualiser la liste des pièces justificatives de dépenses qui figure en annexe I du Code général des collectivités territoriales (art. D1617-19). Il n’a rien modifié à l’obligation précitée visant à sécuriser les paiements d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local. Ainsi, la rubrique 041 de cette liste des pièces justificatives ne prévoit pas une production systématique du relevé d’identité bancaire mais seulement «le cas échéant».
Question écrite n°15970 de André Gérin (GDR), JO de l’Assemblée nationale du 27 mai 2008
Références
Question écrite n°15970 de André Gérin (GDR), JO de l'Assemblée nationale du 27 mai 2008Domaines juridiques