Les collectivités ne peuvent verser de subventions qu’aux syndicats estimés représentatifs, en fonction de l’échelon local pertinent.
L’article L2251-3-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et que les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l’utilisation de la subvention.
Le premier alinéa de l’article R. 2251-2 du Code général des collectivités territoriales précise, quant à lui, que les communes ou leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d’intérêt général sur le plan communal ou intercommunal.
Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d’autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l’article L2251-3-1. Sont ainsi visées les structures locales des organisations syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel et des syndicats qui leur sont affiliés, mais également les organisations syndicales structurées localement mais non affiliées à l’une des cinq organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel mais ayant apporté la preuve de leur représentativité selon les critères précisés à l’article L133-2 du Code du travail.
La représentativité des syndicats demandeurs de telles subventions sera appréciée par l’échelon local pertinent. Ces structures doivent être légalement constituées et leurs statuts régulièrement déposés en mairie, afin de pouvoir prétendre au bénéfice de telles subventions.
Références
Question écrite n°1558 de Dino Cinieri (UMP), JO de l'Assemblée nationale du 3 juin 2008,Domaines juridiques